M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
103.1. Malgré les articles 28.01 et 28.02 portant sur les obligations du titulaire n’ayant pu vendre tout son quota, le vendeur qui, au plus tard le 14 janvier 2024, ne vend pas tout le quota offert en vente doit continuer de produire le quota dont il demeure titulaire conformément au présent règlement.
Toutefois, lorsque le quota invendu est inférieur à 300 m2, il est suspendu par les Éleveurs jusqu’à ce qu’il soit vendu. Cette suspension demeure jusqu’à la vente du solde du quota lors d’une séance de vente subséquente sur le système centralisé de vente de quota.
Les Éleveurs font parvenir au producteur un avis écrit de cette suspension au plus tard 10 jours après la vente.
Le producteur dont le quota est suspendu peut diminuer le prix de vente de celui-ci aux conditions prévues à l’article 29.3, mais ne peut pas retirer son offre de vente.
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.